Art. 12
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail. a) En administration centrale, sont concernés les : -membres de l'inspection générale des affaires culturelles et des inspections spécialisées ; -directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau. b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les : -directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ; -chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service. c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000019654989#art-12