Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu de la pénibilité du travail à laquelle sont soumis les personnels travaillant dans les centres d'archives nationales, une compensation de cinquante-trois heures par an leur est accordée. Une compensation de vingt et une heures supplémentaires maximum par an est accordée aux personnels des centres d'archives nationales affectés à la communication des documents au public et procédant en permanence à la manutention de charges lourdes.
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legi/LEGITEXT000019654989#art-7

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