Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la filière de l'accueil, de la surveillance et du magasinage en fonction sur emplois postés ainsi que les personnels assurant, sur emplois postés, des fonctions identiques ou des fonctions de caissier-vendeur sont soumis à une obligation régulière de travail dominical. Le nombre de référence de dimanches travaillés est fixé à 18 par an. En fonction des nécessités de service, il peut être porté à 22. Il demeure fixé à 31 pour certaines catégories de personnels en fonction au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à la date de publication du présent arrêté. Une compensation de quatre heures est accordée pour chaque dimanche travaillé ou considéré comme tel au regard des droits à congés, les dimanches de congés annuels eux-mêmes étant exclus. A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2002, cette compensation est de trois heures et trente minutes.
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legi/LEGITEXT000019654989#art-5

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