Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents postés assujettis au travail en horaires décalés ou alternés (travail en équipes avec prises de service avant 8 heures ou fin de service après 19 heures) peuvent bénéficier d'une compensation de quinze heures par an. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents postés soumis à une obligation régulière de travail dominical.
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Prolegi/LEGITEXT000019654989#art-8