Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, réalisées au-delà des bornes horaires définies dans le cycle de travail, les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation en temps sur la base d'un coefficient de récupération de 1,25 par heure travaillée. La récupération s'opère au plus tard durant le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire. A défaut, elles peuvent faire l'objet d'une compensation indemnitaire.
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legi/LEGITEXT000019654989#art-3

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