Chapitre Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'instruction
Art. 9
En vigueur depuis le 9 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal comportant l'avis du conseil d'instruction est établi dès la fin de la séance et signé par tous les membres du conseil avec voix délibérative. Il est transmis sans délai, avec les pièces du dossier, au commandant de l'école, président. L'avis du conseil ne lie pas le commandant de l'école, qui peut prononcer une décision plus favorable ou moins favorable. Dans les deux cas, la décision est motivée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051572943#art-9