Art. 2

En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations : 1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ; 2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027001874#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil