Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations : 1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ; 2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000027001874#art-2