Art. 7

En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dès, notamment, que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027001874#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil