Art. 4
En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément ne peut être obtenu que pour le département dans lequel l'association a été déclarée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027001874#art-4