Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.

Art. 42 f

En vigueur depuis le 6 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé. Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-42-f

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