Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Art. 41
En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus. Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-41