Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Art. 38
En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-38