Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule

Art. 40

En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-40

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