Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Art. 37
En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites "triqueballes" et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après. Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-37