Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule

Art. 39

En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-39

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