Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.

Art. 42 d

En vigueur depuis le 6 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif doit être installé à l'arrière du véhicule, dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entiè­rement visible pour un observateur venant de l'arrière, quel que soit le chargement du véhicule. La pose d'éléments de dispositif en retrait par rapport au plan vertical transversal arrière du véhicule sera autorisée lorsque la forme de la carrosserie ne permettra pas leur installation dans le plan du hors tout arrière du véhicule.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-42-d

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