Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.

Art. 42 c

En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhi­cules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homo­logué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève. Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est obligatoire : - pour tout véhicule visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 2005 ; - pour tout véhicule visé au présent article à compter du 1er avril 2006. Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-42-c

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