Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Art. 42
En vigueur depuis le 6 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-42