Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués

Art. 43 m

En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus. Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles. Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt
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legi/LEGITEXT000026230542#art-43-m

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