Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur

Art. 43 (n)-3

En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-43-n-3

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