Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 3 : Véhicules agricoles de grande largeur
Art. 43 (n)-3
En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-43-n-3