Titre Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics›§ Paragraphe 3 bis : Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre
Art. 43 (n)-4
En vigueur depuis le 28 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre : - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ; - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ; - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-43-n-4