Titre TITRE III : LES DIPLÔMES›Chapitre Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
Art. 31
En vigueur depuis le 25 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience. La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme. II. ― La commission comprend au moins quatre membres : ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ; ― un membre de l'équipe administrative ; ― au moins deux professeurs nommés par le directeur. La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000027746342#art-31