Titre TITRE III : LES DIPLÔMES›Chapitre Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience

Art. 36

En vigueur depuis le 28 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
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