Art. 6

En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de travaux à façon visant à la restitution d'informations extraites de ces fichiers annuels, la redevance se compose : ― d'une redevance forfaitaire de prise en charge et de traitement de la demande d'un montant de 640 € ; ― d'une redevance informatique, telle que prévue à l'article 5, égale à celle de l'acquisition des fichiers annuels utilisés pour réaliser la requête.
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legi/LEGITEXT000027691551#art-6

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