Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 13
En vigueur depuis le 29 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct. La fiche de notation, signée par l'agent concerné ou non signée en cas de refus de l'intéressé, est transmise au bureau du personnel du service de l'administration générale et versée au dossier de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000019588961#art-13