Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant : - une appréciation générale émise par le chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur le fondement des critères généraux suivants : - les compétences professionnelles de l'agent ; - l'efficacité dans l'emploi ; - le sens de l'organisation et de la méthode de travail ainsi que les capacités d'initiative et d'adaptation de l'agent ; - les qualités personnelles et relationnelles dont il fait preuve dans l'exercice de ses fonctions ; - le sens des responsabilités. Des grilles d'appréciation permettent de préciser et de compléter ces critères en fonction des spécificités des corps ou des groupes de corps. L'appréciation générale du chef de service doit tenir compte des éléments figurant dans le compte rendu d'évaluation défini à l'article 4 du présent arrêté ; - et une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale comprise entre 20 et 112,50.
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