Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 10

En vigueur depuis le 29 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La note chiffrée est fixée pour chaque agent en fonction d'un niveau de référence, figurant en annexe 2 du présent arrêté, établi par échelon et groupe de grades pour les corps de catégorie C et par échelon et grade pour les corps de catégorie B. L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou au niveau de note applicable est exprimée en centième de points. L'évolution maximale de la note attribuée est fixée à 1,50 point.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019588961#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil