Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 8

En vigueur depuis le 29 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de proposer les notes et de porter les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est exercé par les autorités ci-après : - le secrétaire général ; - le secrétaire général adjoint ; - le chef de cabinet du grand chancelier ; - le chef du service de l'administration générale. Ils établissent pour chacun de leurs agents, après avis s'il y a lieu du supérieur hiérarchique chargé de l'évaluation, une proposition de notation constituée des éléments définis à l'article suivant.
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legi/LEGITEXT000019588961#art-8

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