Titre TITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Art. 14
En vigueur depuis le 29 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement. L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement. Les conditions de recours sont celles fixées respectivement à l'article 9 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, à l'article 17-4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole et à l'article 30-1 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000029811414#art-14