Titre TITRE III : DE LA NOTATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Art. 13
En vigueur depuis le 29 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ; 2° Une note chiffrée de 0 à 20. A l'entrée dans le corps, comme pour les notations suivantes, la note de l'agent ne peut varier de plus d'un point par rapport à la moyenne des notes attribuées l'année précédente aux agents appartenant au même échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000029811414#art-13