Sect. Section 4 : Exigences pour les organismes certificateurs
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme certificateur tient ses clients informés, sur demande, du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000042441026#art-22