Sect. Déroulement des épreuves.

Art. 22

En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après les épreuves orales, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000006082728#art-22

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