Sect. Déroulement des épreuves.

Art. 20

En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. L'admissibilité reste acquise pour la session suivante.
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legi/LEGITEXT000006082728#art-20

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