Sect. Déroulement des épreuves.

Art. 21

En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont avisés individuellement du résultat des épreuves écrites. Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l'écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves orales. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l'heure et le lieu des épreuves. Les épreuves orales ont lieu en séance publique.
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legi/LEGITEXT000006082728#art-21

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