Sect. Le jury.
Art. 16
En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d'examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions. Les notes définitives sont arrêtées par le jury. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006082728#art-16