Sect. Le jury.

Art. 16

En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d'examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions. Les notes définitives sont arrêtées par le jury. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082728#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil