Sect. Nature des épreuves.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l'objet de la seconde épreuve orale, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté, est, pour chaque mention de spécialisation, fixée par le jury à la fin de chaque session d'examen, pour la session suivante.
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legi/LEGITEXT000006082728#art-12

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