Sect. Nature des épreuves.
Art. 10
En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Une partie de la documentation fournie pour les différentes épreuves peut être rédigée soit en langue anglaise, soit en langue allemande. Un glossaire des principaux termes utilisés dans ces documents doit toutefois être fourni.
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Prolegi/LEGITEXT000006082728#art-10