Sect. Nature des épreuves.
Art. 8
En vigueur depuis le 17 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales. Pour l'examen en vue de la mention Brevets d'invention, les mandataires agréés près l'Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l'ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006082728#art-8