Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un contrat d'interruptibilité ne peut pas être conclu pour un lieu de consommation assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé ou fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général. Par dérogation à l'alinéa précédent, un contrat d'interruptibilité peut être conclu pour un lieu de consommation fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général si l'interruption de la consommation de gaz à hauteur des capacités interruptibles contractualisées est sans effet sur la fourniture de chauffage de ses clients.
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Prolegi/LEGITEXT000039642152#art-3