Art. 22
En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les libertés définies à l'article 27 du décret du 27 juin 1994 susvisé s'exercent dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et à l'ordre public, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande. Les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition des élèves pour l'exercice de ces libertés sont définies et contrôlées par le directeur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000005622916#art-22