Art. 19

En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire, identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000005622916#art-19

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