Art. 19
En vigueur depuis le 28 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire, identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622916#art-19