Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent recevoir les qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur que les candidats : 1° Soit reçus au concours sur titres prévu à l'article 2 ci-dessus ; 2° Soit ayant obtenu aux concours sur épreuves prévus à l'article 3 ci-dessus : Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité n° V ; Une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves spécialisées après application des coefficients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070541#art-4