Art. 6
En vigueur depuis le 8 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui n'obtiennent pas les qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours d'adjoint technique dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 26 septembre 1973.
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Prolegi/LEGITEXT000006070541#art-6