Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé, il est fait mention des qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur obtenues par les lauréats, lorsque celles-ci ont été reçues dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070541#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil