Titre TITRE II : Formations des médecins de l'éducation nationale recrutés dans le cadre de l'article 4 du décret du 7 novembre 1991›Sect. Section 2 : Formations organisées à l'issue des concours sur titres et travaux prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Art. 6
En vigueur depuis le 25 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique. A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005615171#art-6