Titre TITRE III : Formations organisées à l'issue des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991.

Art. 8

En vigueur depuis le 25 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers. A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.
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