Titre TITRE II : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Art. 12

En vigueur depuis le 6 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, l'une des personnalités qualifiées titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ou quelque cause que ce soit, elle est remplacée, pour la durée de son mandat restant à courir, par le premier des suppléants. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'une des personnalités qualifiées titulaires et lorsqu'il n'est plus possible de la remplacer par un des suppléants désignés, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000019872021#art-12

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