Sect. V - Dispositions diverses

Art. 15

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la commission départementale de l'action touristique ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation. Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074768#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil