Sect. V - Dispositions diverses
Art. 15
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la commission départementale de l'action touristique ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation. Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074768#art-15