Sect. Hygiène générale
Art. 12
En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements sanitaires mis à la disposition du public doivent être tenus dans un état constant de bon fonctionnement et de propreté. Ils sont nettoyés au minimum une fois par jour et font chaque jour l'objet d'une désinfection. Les points d'eau destinée à la consommation disposés dans l'enceinte de l'établissement à proximité des emplacements de camping et de caravanage sont aménagés de manière à n'occasionner aucune stagnation d'eau sur le sol (évacuation par un réseau, infiltration souterraine). Le sol qui les entoure est stabilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074768#art-12