Sect. III - Collecte et élimination des déchets ménagers
Art. 9
En vigueur depuis le 26 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En attendant qu'ils soient enlevés pour être remis au service public d'élimination, les déchets ménagers précollectés sont entreposés dans un endroit spécialement et exclusivement aménagé à cet effet ; le stockage y est effectué sous forme de sacs perdus en papier ou en matière plastique conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale et fermés ou sous forme de bacs roulants ou de conteneurs fermés, conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité municipale. L'installation de stockage, à l'air libre, ou en local, est close de manière à y interdire l'accès des animaux et isolée des espaces et installations à l'usage du public. Elle est facilement accessible aux véhicules d'enlèvement. Elle est réalisée et implantée de manière à éviter toute conséquence dommageable à l'environnement et à la salubrité publique, conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité sanitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074768#art-9